CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT (LOA) : En cas de location avec option d’achat, le bon de commande
constitue un mandat qui autorise le vendeur à effectuer les démarches préalables à la livraison du véhicule objet du bon de commande (ci-après
dénommé « le véhicule ») auprès de l’organisme qui mettra en place la LOA. Dans ce cas, seules les dispositions des présentes conditions générales
de vente adaptées et compatibles avec cette opération sont applicables. De plus, toute référence à une vente ou à un contrat de vente dans les
conditions générales de vente devra s’entendre comme concernant ce contrat de mandat. Enfin et particulièrement, toutes les dispositions concernant
le financement à crédit comprenant notamment le crédit affecté au sens du 11° de l’article L 311-1 du Code de la consommation sont destinées à
s’appliquer à l’opération de LOA.
Article 1 – Application des conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées les « CGV ») constituent le régime auquel le vendeur subordonne la vente de ses
véhicules au consommateur. Est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, libérale ou artisanale (article liminaire du Code de la consommation). Toute vente de véhicule effectuée par le
vendeur se trouve ainsi régie par les CGV et le fait pour l’acheteur de passer commande implique l’adhésion de celui-ci aux CGV.
Article 2 – Informations précontractuelles
2.1 Préalablement à la signature du bon de commande et donc à la formation du contrat de vente, le vendeur a communiqué à l’acheteur
l’ensemble des informations précontractuelles légalement obligatoires et notamment celles stipulées aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de
la consommation.
2.2 Concernant les remorques et les caravanes, l’acheteur est en outre informé des dispositions ci-dessous :
2.2.1 Réglementation relative aux permis de conduire (depuis le 19 janvier 2013) Les différentes catégories de permis de conduire sont définies à
l’article R.221-4 du code de la route. Pour tracter une remorque ou une caravane (dénommées ci-après la « Remorque »), le conducteur d’un
véhicule automobile ayant un poids total autorisé en charge (ci-après le « PTAC ») qui n’excède pas 3,5 tonnes, affecté au transport de personnes
et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, doit être en possession : Uniquement du permis B : pour une
Remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg OU pour une Remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3,5 tonnes
ET si le cumul des PTAC du véhicule tracteur et de la Remorque est inférieur ou égal à 4,250 tonnes. Une formation supplémentaire (formation «
remorque ») sera toutefois nécessaire si le cumul des PTAC du véhicule tracteur et de la Remorque est supérieur à 3,5 tonnes sans dépasser 4,250
tonnes et donnera lieu à une mention additionnelle B96 sur le permis. Du permis BE : pour une Remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg et
inférieur ou égal à 3,5 tonnes (la mention additionnelle spécifique 79.06 sur les permis EB obtenus avant le 01.01.2013 permet toutefois de tracter
une Remorque dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes) lorsque le cumul des PTAC du véhicule tracteur et de la Remorque est supérieur 4,250
tonnes et dans la limite de 7 tonnes de poids total roulant autorisé. Il est rappelé en outre que la masse réelle de l’ensemble véhicule
tracteur/Remorque ne doit pas dépasser le poids total roulant autorisé figurant sur la carte grise du véhicule tracteur (F3) et que le poids réel de
la Remorque ne doit pas dépasser de plus de 30 % le poids réel de la voiture. Si le PTAC de la Remorque est supérieur à 3,5 tonnes un permis C1E
sera nécessaire.
2.2.2 Installation des caravanes : Au sens de l’article R.111-47 du code de l’urbanisme, sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres
habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité
leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Les règles
d’installation des caravanes sont définies aux articles R.111-48 et suivants du code de l’urbanisme. Article R.111- 48 : l’installation des caravanes,
quelle qu’en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits
en vertu de l’article R.111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous
réserve de l’application éventuelle des articles L.113-1 à L.113-5 ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l’article L.141-1
du code forestier. Article R.111-49 : l’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping
a été interdite dans les conditions prévues à l’article R.111-34. L’interdiction n’est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public
par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d’accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des
ministres chargés de l’urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle,
cette interdiction ne s’applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu’il n’existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l’installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de
l’année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Article R.111-50 : nonobstant les dispositions
des articles R.111-48 et R.111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au
garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés
au j de l’article R.421-19 et au e de l’article R.421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant
la résidence de l’utilisateur.
2.3 L’acheteur est enfin informé que le véhicule est destiné intrinsèquement à une occupation temporaire ou saisonnière et à usage de loisir. Il n’est donc
pas notamment destiné à être occupé de manière permanente et à servir d’habitation principale.
Article 3 – Commandes/ Formation du contrat
3.1 Toute vente fera l’objet d’un bon de commande établi par le vendeur et dûment rempli par l’acheteur. Celui-ci ne pourra être modifié que d’un
commun accord des parties matérialisé par écrit. Ainsi l’acheteur n’est pas en droit de demander une modification du véhicule commandé ou livré
sauf accord du vendeur. Il est rappelé toutefois que le vendeur pourra, en cas de besoin, modifier les termes de la commande en cas de modification
liée à l’évolution technique dans les conditions édictées par l’article R 212-4 alinéa 4 du Code de la consommation, sous réserve qu’il n’en résulte ni
augmentation du prix, ni altération de la qualité et que l’acheteur ait la faculté de mentionner sur le bon de commande les caractéristiques auxquelles
il subordonne son engagement. L’acheteur reconnaît que le véhicule commandé, tel que décrit au sein du bon de commande, est en adéquation avec
ses besoins et ses attentes.
3.2 Hors la situation visée aux articles 3.3 et 8.4 ci-après, la vente est conclue définitivement à la date de signature par l’acheteur et le vendeur du
bon de commande.
3.3 La vente assortie en tout ou partie d’un crédit affecté (tel que défini par l’article L. 311-1 11° du Code de la consommation) non exclu (notamment
article L. 312-4 alinéas 3 et 5 du Code précité excluant les crédits dont le montant total est inférieur à 200 euros et supérieur à 75 000 euros et ceux d’une
durée inférieure à trois mois sans intérêts et sans frais ou avec des frais et/ou intérêts d’un montant négligeable) du champ d’application de la
réglementation régissant le crédit à la consommation, se trouve régie par les dispositions applicables au crédit à la consommation.
3.4 Il est précisé que si l’acheteur opte dans le cadre d’un financement à crédit (prêt personnel ou crédit affecté au sens du 11° de l’article L 311-
1 du code de la consommation) pour un établissement financier autre que celui proposé le cas échéant par le vendeur, l’acheteur :
– fera son affaire personnelle avec l’établissement financier ainsi choisi par lui de la communication des documents et informations visés par la
réglementation applicable au crédit à la consommation et qui doivent lui être remis par celui-ci ;
– devra informer par écrit le vendeur dans un délai d’au plus 8 jours ouvrables à compter de la conclusion du bon de commande du ou des nom(s)
et adresse(s) du ou des établissement(s) financier(s) auprès duquel ou desquels la demande de crédit aura été sollicitée ainsi que des dates de
validité de l’offre ou des offres de crédit remise(s) par le ou les établissements financiers considérés.
– devra informer par écrit le vendeur soit de la date de son acceptation de cette offre ou de l’une de ces offres dans un délai d’au plus 5 jours
ouvrables à compter de cette acceptation soit de la non-acceptation de cette offre ou de toutes ces offres dans un délai d’au plus 5 jours ouvrables
à compter de la date d’expiration de l’offre de crédit ou de la date la plus tardive d’expiration des offres de crédit qui lui auront été faites.
Les informations ci-dessus seront faites par l’acheteur par courrier électronique avec accusé de lecture ou lettre recommandée avec accusé de
réception et le respect du délai de 8 jours ou de 5 jours ci-dessus s’appréciera au jour de la réception de l’information par le vendeur.
A défaut de respect par l’acheteur de telles informations, le vendeur aura la faculté de mettre un terme à la commande, ce sans indemnité au
profit du vendeur ou de l’acheteur. La résolution interviendra après une mise en demeure adressée à l’acheteur en lettre recommandée avec
accusé de réception ou le cas échéant lettre recommandée électronique avec accusé de réception si le client a marqué son accord sur ce type
d’envoi ou par exploit d’huissier restée infructueuse d’avoir à remplir son obligation d’information dans un délai de 15 jours calendaires maximum
à compter soit de la date inscrite sur l’avis de réception (LRAR) ou la preuve de réception (LRE) de la lettre recommandée soit de celle de la
première présentation de la lettre recommandée [avis de passage (LRAR) ou preuve de dépôt et d’envoi (LRE)] soit de celle de l’exploit. Elle prendra
effet automatiquement à la date d’expiration de ce délai à moins que l’information soit parvenue au vendeur avant cette date.
En cas d’acceptation d’une offre de crédit affecté au sens du 11° de l’article L 311-1 du Code de la consommation, le bon de commande prendra
effet le jour de l’acceptation de cette offre et l’acompte stipulé le cas échéant dans le bon de commande devra être versé au vendeur dès cette
acceptation et au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de celle-ci. Le vendeur fournira alors à l’acheteur sur papier ou tout autre
support durable un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10 du
Code de la consommation. Les dispositions stipulées dans les deux dernières phrases ci-avant seront également applicables alors même que le
financement serait mis en place par un organisme financier proposé par le vendeur dès lors que l’acceptation de l’offre de crédit affecté
n’interviendrait pas le jour de la signature du bon de commande. Il est précisé qu’en cas de non-acceptation de l’offre ou des offres de crédit
affecté le bon de commande sera considéré comme nul et non avenu.
Article 4 – Livraison
4.1 La Livraison s’entend du transfert à l’acheteur de la possession physique du véhicule commandé. Elle entraine également le transfert des
risques de perte et d’endommagement du véhicule à celui-ci. Toutefois si le véhicule doit être transporté pour être livré et que l’acheteur le confie
à un transporteur autre que celui proposé par le vendeur, le risque de perte ou d’endommagement de celui-ci lui est transféré à l’acheteur dès sa
remise au transporteur. La date et le lieu de livraison du véhicule sont indiqués au sein du bon de commande. La date convenue s’entend d’une
date limite de livraison. Elle sera, en cas d’événement constituant un cas de force majeure empêchant temporairement la livraison, prolongée au
bénéfice de l’acheteur comme du vendeur, d’une période égale à cet événement. Si l’empêchement est définitif, le contrat sera résolu de plein
droit.
4.2 Le vendeur notifiera à l’acheteur un avis de mise à disposition du véhicule. Cette communication sera réalisée par le vendeur par écrit par
courrier électronique avec accusé de lecture ou courrier recommandé avec accusé de réception ou le cas échéant lettre recommandée
électronique avec accusé de réception si le client a marqué son accord sur ce type d’envoi. La notification peut également intervenir par exploit
d’huissier.
4.3 L’acheteur prendra livraison du véhicule au lieu de livraison convenu au plus tard dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la notification
de l’avis de mise à disposition du véhicule. La notification selon le cas s’entend soit de la date d’envoi du courrier électronique soit de la date
inscrite sur l’avis de réception (LRAR) ou la preuve de réception (LRE) de la lettre recommandée soit de celle de la première présentation de la
lettre recommandée [avis de passage (LRAR) ou preuve de dépôt et d’envoi (LRE)] soit de celle de l’exploit. La livraison donnera lieu à
l’établissement d’un bon de livraison dûment signé par l’acheteur dans lequel il pourra formuler des réserves.
A défaut de retrait du véhicule par l’acheteur dans le délai précité, outre l’application des dispositions de l’article 8.2 ci-après si bon lui semble, le
vendeur aura toute faculté de réclamer à l’acheteur réparation du préjudice qui lui est causé de ce fait. Il pourra en outre lui appliquer et facturer
des frais de gardiennage au tarif en vigueur affiché dans sa concession à compter du 1er jour suivant l’expiration du délai de 8 jours visé ci-dessus.
4.4 Aucune livraison ne sera opérée tant que le règlement intégral du prix de vente n’aura pas été effectué par l’acheteur.
Article 5 – Prix / Paiement
5.1 Le prix figurant sur le bon de commande est garanti jusqu’à l’expiration du délai de livraison mentionné sur celui-ci. Si la livraison n’est pas effectuée
dans le délai prévu et si le retard n’est pas imputable à l’acheteur, la garantie de prix sera prolongée jusqu’à la livraison effective du véhicule. Cette garantie
de prix ne s’applique qu’au modèle et à la version décrits par la publicité portant sur le véhicule ou mentionnés sur le bon de commande ou sur tout autre
document de vente. Elle n’est toutefois pas applicable au cas de nécessité de modifications techniques ou du régime fiscal dues à l’application de
réglementations imposées par les pouvoirs publics ou si l’acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois. En ces circonstances, le prix
de vente sera celui en vigueur au jour de la livraison.
5.2 Le prix est indiqué en euros (€) et toutes taxes comprises (T.T.C.). Le prix et les conditions de vente applicables à la commande sont ceux indiqués au
sein du bon de commande établi par le vendeur. Il sera notamment distingué au sein du bon de commande le prix du véhicule proprement dit, le cas
échéant le prix des options et des prestations particulières et le coût du certificat d’immatriculation ainsi que le prix total devant être acquitté par l’acheteur.
Le prix est payable en euros (€) et s’entend véhicule livré au lieu de vente indiqué sur le bon de commande. L’intégralité du prix de vente du véhicule doit
être payée, sous déduction de l’acompte versé au vendeur le cas échéant, à la date de règlement indiquée au sein du bon de commande et en toutes
hypothèses, avant la livraison. Le prix est considéré comme définitivement réglé lorsque son montant qui figure sur le bon de commande est définitivement
crédité sur le compte bancaire du vendeur ou de toute autre personne expressément indiquée par le vendeur à l’acheteur.
Article 6 – Garanties légales, garantie commerciale et service après-vente
6.1 Existences des garanties légales, du service après-vente et le cas échéant de la garantie commerciale
Existence de la garantie légale de conformité La garantie de conformité est régie par les articles L 217-3 à L 217-20 du Code de la consommation.
Ces dispositions s’appliquent aux biens comportant des éléments numériques lorsque ces éléments sont fournis avec le bien dans le cadre du
contrat de vente. Le vendeur délivre un bien conforme au contrat et donc aux critères énoncés à l’article L 217-4 du Code de la consommation
ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du même code. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien
au sens de l’article L. 216-1 du code de la consommation, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Les défauts de
conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments
numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec
la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Le lieu de la mise en conformité et les modalités
pratiques pour y amener le véhicule le cas échéant seront indiqués à l’acheteur par le vendeur lors de la mise en jeu de la garantie de conformité.
Existence de la garantie légale des vices cachés : La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Le vendeur est
tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Existence d’un service après-vente : Le service après-vente proposé par le vendeur relève des dispositions des articles L 217-25 à L 217-27 du Code
de la consommation. Aux termes de l’article L 217-25, il est défini comme tout service afférent au bien vendu exécuté par le vendeur et ne relevant
pas de la garantie légale de conformité et n’étant pas prévu par une garantie commerciale.
Existence le cas échéant d’une garantie commerciale : En plus des garanties légales de conformité et des vices cachés, le véhicule peut bénéficier
d’une garantie commerciale qui relève des dispositions des articles L 217-21 et L 217-22 du Code de la consommation. Aux termes de l’article L
217-21 elle est définie comme tout engagement contractuel du vendeur ou du producteur, y compris par l’intermédiaire de toute autre personne
agissant en leur nom ou pour leur compte envers l’acheteur pour le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou
toute autre prestation de service ou exigence éventuelle non liée à la garantie de conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des
obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien.
Il est précisé au sein du bon de commande si le véhicule bénéficie d’une garantie commerciale.
6.2 Coordonnées de contact du professionnel répondant des garanties légales et commerciale visées à l’article 6.1 Le nom du vendeur, ses
coordonnées postales et téléphoniques, son adresse électronique ou tout autre moyen numérique pertinent permettant à l’acheteur de formuler
une demande au titre des garanties légales et de la garantie commerciale, si le vendeur en a consenti une, sont mentionnés dans l’encadré intitulé
« établissement vendeur » figurant en page 2 du présent bon de commande. Le cas échéant ces mêmes informations pour tout producteur
répondant de la garantie commerciale figurent dans son contrat de garantie commerciale remis à l’acheteur.
6.3 Modalités de mise en oeuvre des garanties légales, de la garantie commerciale et du service après-vente
Garantie commerciale et service après-vente : Si le véhicule bénéficie d’une garantie commerciale, celle-ci est fournie à l’acheteur de manière
lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie
commerciale et notamment les exclusions et tout facteur d’exclusion de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en oeuvre, son prix, sa
durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant. Elle précise également en quoi elle
s’applique en sus des droits dont bénéficie le consommateur au titre de la garantie légale de conformité pendant toute la durée de celle-ci. En cas
de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant. La prestation de service-après-vente, fait
l’objet d’un ordre de réparation dont un exemplaire est remis au client.
Garanties légales : Concernant les garanties légales de conformité et des vices cachés, l’acheteur est informé des dispositions suivantes (décret
n°2022-946 du 29 juin 2022) :
Le consommateur dispose d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie légale de
conformité en cas d’apparition d’un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n’est tenu d’établir que l’existence du défaut de
conformité et non la date d’apparition de celui-ci.
« Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique de manière continue pendant une
durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de
fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n’est tenu d’établir que l’existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique
ou le service numérique et non la date d’apparition de celui-ci.
« La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au
maintien de la conformité du bien.
« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant
sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
« Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d’une extension de six mois de la garantie
initiale.
« Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est
renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.
« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d’achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser
intégralement contre restitution du bien, si :
« 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
« 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
« 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur
supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte les frais d’installation du bien réparé ou de
remplacement ;
« 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. « Le consommateur a
également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction
du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
« Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.
« Toute période d’immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la
délivrance du bien remis en état.
« Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.
« Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d’un montant
maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).
« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une
durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un
remboursement intégral contre restitution du bien. »
Article 7 – Reprise par le vendeur d’un véhicule d’occasion
7.1 La vente du véhicule par le vendeur peut, si le vendeur l’accepte expressément, comporter la reprise d’un véhicule d’occasion dont l’acheteur est
propriétaire. En ce cas, cette reprise fait l’objet :
– le cas échéant, d’un état descriptif du véhicule objet de la reprise dont le modèle est proposé par le vendeur et dûment rempli sous sa responsabilité par
l’acheteur. A défaut de réserves faites par l’acheteur concernant l’état du véhicule précité sur le bon de commande et/ou l’état descriptif le cas échéant,
ledit véhicule est réputé en bon état général et d’entretien et conforme aux règles de sécurité en vigueur. L’exacte conformité du véhicule de reprise à la
description qui en est faite sur le bon de commande et l’état descriptif le cas échéant et (i) l’absence de désordres supplémentaires par rapport aux réserves
faites par l’acheteur sur le bon de commande et l’état descriptif le cas échéant ou (ii) le bon état général et d’entretien du véhicule et sa conformité aux
règles de sécurité en vigueur en l’absence de réserves faites par l’acheteur dans l’un ou l’autre de ces documents est/sont une condition essentielle de
l’engagement de reprise de celui-ci par le vendeur.
– d’une mention expresse sur le bon de commande du véhicule vendu par le vendeur, laquelle comporte notamment la date de mise à disposition du
véhicule au vendeur et le prix de reprise déterminé d’un commun accord sur la base de la description qui en est faite dans le bon de commande et, le
cas échéant, dans l’état descriptif dont il est fait état ci-dessus et (i) de l’absence de désordres supplémentaires par rapport aux réserves faites par
l’acheteur sur le bon de commande et l’état descriptif le cas échéant ou (ii) de l’absence de réserves faites par l’acheteur dans l’un ou l’autre de ces
documents. La valeur de reprise ainsi arrêtée est définitive, ce sous réserve que l’acheteur remette au vendeur à la date et au lieu convenus le véhicule
objet de la reprise libre de tout gage ou autres droits, et dans un état conforme à la description et qui en est faite dans le bon de commande et, le cas
échéant, au sein de l’état descriptif dont il est fait état ci-dessus et (i) sans désordres supplémentaires par rapport aux réserves faites par l’acheteur
sur le bon de commande et l’état descriptif le cas échéant ou (ii) en bon état général et d’entretien et conforme aux règles de sécurité en vigueur s’il
n’a pas fait de réserves dans l’un ou l’autre de ces documents. L’acheteur fournira notamment à cet effet au vendeur, à la date de reprise par le
vendeur du véhicule, un certificat de contrôle technique daté de moins de 3 mois. Dès lors, au cas de non-conformité constatée par le vendeur à la
date de reprise par ce dernier du véhicule, le vendeur en informera l’acheteur et ceux-ci devront déterminer d’un commun accord, dans un délai de
trois jours ouvrés à compter de l’information précitée, la minoration de la valeur de reprise. En cas de désaccord entre l’acheteur et le vendeur, la
réduction sera arbitrée par un tiers conformément aux dispositions de l’article 1592 du Code civil. Ce tiers sera choisi soit d’un commun accord entre
le vendeur et l’acheteur soit judiciairement, à défaut d’accord des parties sur le choix du tiers.
7.2 L’engagement de reprise du véhicule d’occasion ainsi souscrit par le vendeur est lié à la conclusion définitive du contrat de vente (cf. article 3 des
CGV) dont il constitue un élément de paiement du prix. Ainsi, la non-conclusion du contrat de vente rend inopérant l’engagement de reprise précité.
7.3 De même, la résolution du contrat de vente entraîne la restitution du véhicule de reprise à l’acheteur. Le véhicule est restitué soit dans l’état où il se
trouvait lors de sa remise par l’acheteur au vendeur soit remis en état le cas échéant et dans ce cas-là, aux frais de l’acheteur si la résiliation lui est imputable
et aux frais du vendeur dans le cas contraire. Si le véhicule a déjà été revendu par le vendeur au moment où intervient la résolution, le montant de la valeur
du véhicule repris définitive retenue par les parties pour régler le prix du véhicule à due concurrence est restituée à l’acheteur par le vendeur.
7.4 Il est précisé que la remise par l’acheteur du véhicule de reprise au vendeur constitue une dation en paiement qui fait partie intégrante du mode
et des détails du règlement stipulés au sein du bon de commande. Aussi, toute modification de cette modalité de paiement devra faire l’objet d’un
accord préalable des parties.
Article 8 – Résolution de la vente
8.1 En cas de dépassement de la date de livraison indiquée sur le bon de commande non dû à un cas de force majeure, l’acheteur pourra 1° Notifier
au vendeur la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que celui-ci s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du
code civil 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le vendeur d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, ce
dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. L’acheteur pourra toutefois immédiatement résoudre le contrat si le délai de livraison est une condition
essentielle du contrat pour l’acheteur, ou si le vendeur refuse de délivrer le véhicule ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne le livrera pas. Dans tous les
cas, le contrat sera considéré comme résolu à la réception par le vendeur de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que la
livraison ne soit intervenue entre-temps. La résolution du contrat entraînera le remboursement de l’acompte à l’acheteur s’il en a versé un dans un
délai de 14 jours à compter de la dénonciation du contrat. Après ce terme cette somme sera majorée dans les conditions stipulées à l’article L 241-
4 du Code de la consommation. Il est précisé que le retard ou le défaut de livraison pourra notamment être considéré comme dû à un cas de force
majeure lorsqu’il résultera de la défaillance du fabricant qui présentera les caractéristiques de la force majeure en raison par exemple mais pas
seulement d’une épidémie, d’une catastrophe naturelle, de grèves, d’émeutes, d’un conflit de travail, d’une interruption des transports ou d’une
défaillance d’un transporteur, d’une pénurie des matières premières, d’une défaillance d’un fabricant ou de restrictions légales ou
gouvernementales.
8.2 Le vendeur pourra résoudre le contrat en cas de non-paiement par l’acheteur, à l’échéance ou aux échéances convenues, de tout ou partie des
sommes dues par ce dernier au titre du contrat de vente et/ou de non retrait par l’acheteur du véhicule à l’expiration du délai visé à l’article 4.3
laissé à celui-ci pour en prendre livraison non dus à un cas de force majeure. L’écrit notifiant la résolution mentionnera les raisons qui la motivent.
Elle aura lieu après une mise en demeure fixant un délai supplémentaire raisonnable et mentionnant expressément qu’à défaut pour l’acheteur de
satisfaire à son obligation, le vendeur sera en droit de résoudre le contrat, conformément à l’article 1226 du Code civil. La résolution interviendra à
la réception par l’acheteur de la lettre ou de l’écrit à moins que le paiement et/ou le retrait ne soient intervenus entre temps.
8.3 Les mises en demeure, notifications et écrits notifiant la résolution mentionnés aux articles 8.1 et 8.2 seront faits par lettre recommandée avec
accusé de réception ou le cas échéant lettre recommandée électronique avec accusé de réception si le client a marqué son accord sur ce type
d’envoi ou par écrit sur tout autre support durable ou exploit d’huissier. Les calculs de délais ou les dates des mises en demeure, notifications,
résolutions, dénonciations se feront à partir ou s’entendront soit de la date inscrite sur l’avis de réception (LRAR) ou la preuve de réception (LRE) de
la lettre recommandée soit de celle de la première présentation de la lettre recommandée [avis de passage (LRAR) ou preuve de dépôt et d’envoi
(LRE)] soit de celle de l’exploit soit de la date faisant foi pour la réception du support durable.
8.4 Dans le cas d’une vente assortie totalement ou partiellement d’un crédit affecté (tel que défini par l’article L. 311-1 11° du Code de la
consommation) non exclu (notamment article L. 312-4 alinéas 3 et 5 du Code précité) du champ d’application de la réglementation régissant le
crédit à la consommation, il est fait application des dispositions de l’article L. 312-52 du Code de la consommation rappelé en page 3 du Bon de
Commande.
Article 9 – Information de l’acheteur
9.1 Information sur la durée de disponibilité des pièces détachées ou sur la non-disponibilité de celles-ci Conformément à l’article L 111-4 du
Code de la consommation, l’information communiquée par le fabricant ou l’importateur au vendeur relative à la disponibilité ou la non
disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation du véhicule et le cas échéant à la période pendant laquelle ou à la date jusqu’à
laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché est à son tour délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible
avant la conclusion du contrat et confirmée sur le bon de commande lors de l’achat du véhicule. Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date
mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de quinze jours ouvrables au vendeur qui le
demande, les pièces détachées en question dans des conditions non discriminatoires.
Il est précisé que cette information ne met en aucun cas à la charge du vendeur un engagement de disposer d’un stock de pièces de rechange
pendant le délai indiqué. Il est précisé également que pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque
l’information sur la disponibilité des pièces détachées ou leur non-disponibilité n’est pas fournie au vendeur professionnel par le fabricant ou
l’importateur, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles.
9.2 Information sur les logiciels faisant l’objet de mise à jour
Conformément à l’article L 111-6 du Code de la consommation, le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur
professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités
du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et
compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l’espace de stockage
qu’elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. Ainsi, en application de l’article
D 111-5-1 du Code de la consommation, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :1°Les logiciels du bien
faisant l’objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité 2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette
fourniture prend fin. Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations
mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l’informe des conséquences possibles, en l’état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la
durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l’espace de stockage disponible, la disponibilité de la
mémoire vive ou la durée de vie de la batterie. Le vendeur met à la disposition de l’acheteur les informations mentionnées à l’article D 111-5-1 ciavant
mentionné sans frais de manière lisible et compréhensible sur un support durable accompagnant la vente. Il peut compléter l’information
en indiquant à l’acheteur la référence du site internet ou de l’application mobile fournie le cas échéant par le producteur où ces informations sont
plus amplement détaillées.
Article 10 – Réserve de propriété
Le véhicule dont la vente est régie par les CGV est vendu avec une clause subordonnant expressément le transfert de sa propriété au paiement intégral du prix de
vente. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur des risques de perte ou d’endommagement du véhicule soumis à réserve de
propriété ainsi que des dommages qu’il pourrait subir ou occasionner dès sa livraison (telle que définie dans les CGV) ou dès sa remise au transporteur si le véhicule
doit être transporté pour être livré et que l’acheteur le confie à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel (article 4.1 ci-dessus). L’acheteur
devra souscrire une assurance garantissant l’ensemble des risques nés à compter du jour où le transfert des risques intervient (livraison ou remise au transporteur)
et permettant au vendeur d’être directement indemnisé.
Aussi longtemps que la propriété ne lui en a pas été transmise, l’acheteur s’interdit de vendre le véhicule ou de le transformer ou de concéder sur lui des droits
quelconques au profit d’un tiers et notamment de le donner en gage ou d’en céder la propriété sous quelque forme que ce soit à titre de garantie. A défaut de
règlement du prix par l’acheteur dans les conditions prévues dans le bon de commande et à l’article 5.2 des CGV, et après mise en demeure d’avoir à s’exécuter
dans un délai raisonnable restée infructueuse, le vendeur pourra revendiquer le véhicule vendu sous réserve de propriété et demander sa restitution par lettre
recommandée avec accusé de réception ou exploit d’huissier sous réserve également de la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 8.2 ci-dessus.
A défaut de restitution amiable, le vendeur pourra la revendiquer judiciairement. Les frais occasionnés par la reprise seront à la charge de l’acheteur.
Article 11 – Informations légales sur les données à caractère personnel
Toutes les données à caractère personnel qui sont demandées à l’occasion de la signature du bon de commande sont traitées par le vendeur (dont
les coordonnées complètes figurent dans l’encadré intitulé « établissement vendeur » figurant en tête de la page 2 du présent bon de commande).
Ces données sont indispensables à la conclusion, l’exécution et la gestion du contrat de vente. Ces données peuvent être traitées par le vendeur –
voire par des tiers – pour effectuer toute opération relative à la gestion des clients, à la prospection commerciale, à l’immatriculation des véhicules,
aux demandes de financement, aux souscriptions d’assurance et de garantie, à la gestion des avis des personnes sur des produits, services ou
contenus, à l’élaboration de statistiques commerciales, à l’actualisation des fichiers de prospection du vendeur par l’organisme ou la personne ou
le département du vendeur en charge de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, à l’organisation de jeux concours, de
loteries ou de toute opération promotionnelle, à la gestion des demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition, à la gestion des impayés
et du contentieux, à la gestion des réclamations ou encore à la surveillance des fraudes. Pour plus d’informations sur le traitement de ses données
personnelles, l’acheteur se référera à la politique de protection des données personnelles du vendeur affichée et disponible dans son (ses)
établissement(s) et sur son site Internet ou dont il pourra obtenir une copie sur simple demande aux adresses indiquées ci-dessous comme celles
où l’acheteur peut exercer les droits énumérés ci-après.
En tout état de cause, l’acheteur dispose des droits suivants :
– droit d’accès à ses données personnelles qui figurent dans la base de données du vendeur,
– droit de rectification ou d’effacement de ses données, étant précisé que ce droit pourra être limité au regard
des obligations contractuelles et/ou légales du vendeur,
– droit de limitation au traitement de ses données personnelles dans les cas prévus par la réglementation et
notamment par l’article 18 du Règlement 2016-679 Général sur la Protection des Données (RGPD),
– droit de portabilité de ses données,
– droit d’opposition à la collecte et au traitement de ses données pour motifs légitimes,
– droit d’opposition à l’utilisation de ses données à des fins de prospection commerciale par le vendeur,
– droit de retirer son consentement à tout moment, pour les traitements pour lesquels le vendeur a collecté
son consentement.
Il peut exercer ces droits, sans frais, en adressant au vendeur une demande aux adresses indiquées en page 2 du bon de commande dans l’encadré
concernant la désignation de l’établissement du vendeur : adresse du siège social du vendeur (ou de l’établissement si identique à celle du siège
social) et adresse électronique du vendeur. Seulement si le vendeur a des doutes sur l’identité de l’acheteur, il pourra lui demander de joindre tout
document permettant de prouver celle-ci, par exemple pour éviter les usurpations d’identité.
L’acheteur a également le droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL via l’url suivante www.bloctel.gouv.fr en
application de l’article L.223-2 du Code de la Consommation. L’acheteur dispose enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Naturellement, le vendeur est à sa disposition en cas de difficulté quelconque afin de trouver une solution amiable. L’acheteur peut donner des
directives générales ou particulières à un tiers de confiance certifié par la CNIL ou le vendeur, relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de ses données personnelles après son décès. Il peut également désigner une personne chargée de leur exécution et les modifier à
tout moment. En l’absence de directives données de son vivant, ses héritiers auront la possibilité d’exercer certains droits, en particulier le droit
d’accès.
Article 12 – Droit applicable – Réclamation – Mode alternatif de règlement des différends
La relation contractuelle entre le vendeur et l’acheteur est régie par le droit français. En cas de litige lié au contrat de vente, l’acheteur peut
introduire une réclamation en l’adressant au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de l’établissement de ce
dernier figurant sur le bon de commande. Elle sera traitée dans les meilleurs délais par le vendeur. De plus, conformément à l’article L. 612-1 du
Code de la consommation, l’acheteur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du
litige qui l’oppose au vendeur.
A cet effet, le médiateur de la consommation proposé par le vendeur à l’acheteur est CM2C et ce dispositif de médiation peut être saisi :
- en ligne : http://www.cm2c.net
- par courrier électronique : cm2c@cm2c.net
- par courrier : 14 rue Saint Jean 75 017 Paris.
Le litige peut également être porté devant les juridictions compétentes.